Jurisprudence

Travaux publics : pas de délai pour contester la prescription quadriennale

Le recours contre une décision opposant la prescription quadriennale à une créance née de travaux publics n’a plus à être introduit dans un délai de deux mois, depuis un revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 6 décembre 2013.

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Le Conseil d'Etat à Paris
Marchés publics
Conseil d'Etat (CE)Décision du 1972/05/31N°79437
Conseil d'Etat (CE)Décision du 1981/11/13N°16504
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2013/12/06N°344062

Pour être recevable devant le juge administratif, le recours indemnitaire doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification d’une décision administrative. Mais cette règle ne s’applique pas au recours présenté en matière de travaux publics (art. R. 421-1 al 1er du Code de justice administrative (CJA)).  La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 31 mai 1972, n° 79437) appliquait néanmoins ce délai de deux mois à la contestation d’une décision opposant la prescription quadriennale à une créance née de travaux publics. La Haute juridiction met fin à cette bizarrerie juridique par un arrêt du 6 décembre 2013, opérant un revirement de jurisprudence. Désormais, toutes les demandes dirigées contre une décision prise en matière de travaux publics, même celle opposant la prescription quadriennale, échappent au respect d’un délai de deux mois.

En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble endommagé par le dysfonctionnement du réseau d’assainissement public avait demandé à la commune exploitante une indemnité correspondant au montant des travaux de remise en état. Le maire lui a notifié un refus par arrêté au motif que la dette de la collectivité s’était éteinte du fait de la prescription quadriennale. Le propriétaire a alors introduit un recours indemnitaire plus de deux mois après la notification de l’arrêté. Contrairement au tribunal administratif, la cour administrative d’appel n’a pas estimé tardif son recours et a condamné la commune à l’indemniser. Celle-ci se pourvoit en cassation.

Pas de délai de recours relatif à une créance née de travaux publics

Après avoir rappelé l’exception règlementaire prévue pour les recours en matière de travaux publics, le Conseil d’Etat reprend les termes de sa jurisprudence habituelle en la matière (CE, 13 novembre 1981, n° 16504) : « […] le délai de deux mois […] ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ». Et ajoute, telle est la nouveauté, « que la circonstance qu'une telle décision est fondée sur la prescription de la créance [liée aux travaux publics] est sans incidence à cet égard ».

Le délai de prescription quadriennale interrompu

Au titre de la prescription quadriennale, les personnes publiques bénéficient de l’extinction de leurs dettes au bout de quatre ans partant du premier jour de l’année suivant celle qui a fait naître leur dette (art. 1er de la loi du 31 décembre 1968). Mais ce délai s’interrompt par la formation d’une réclamation ou d’un recours juridictionnel. En l’espèce, la demande d’expertise sur l’origine du dommage a interrompu le délai de prescription et quatre années ne se sont donc pas écoulées depuis la constatation de la créance communale. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit, estime le Conseil d’Etat, en constatant que la prescription n'était pas acquise. Et pour rejeter le pourvoi de la commune, il s’en remet à l’appréciation souveraine des juges d’appel selon laquelle la commune n’a invoqué aucune cause extérieure pour expliquer les désordres.

Pour  consulter l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2013, n° 344062, cliquez ici

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