Transferts de compétences : les créances liées à un contrat de partenariat expiré ne suivent pas

Les créances détenues par un pouvoir adjudicateur sur un ancien cocontractant continuent d’appartenir à cette personne publique même si elle a transféré la compétence dont dépendait le contrat litigieux. Illustration avec un arrêt rendu par le Conseil d'Etat au sujet d'un contrat de partenariat d'éclairage public.

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Conseil d'Etat

Le transfert d’une compétence entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre implique le transfert de plein droit des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de cette compétence (art. L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales). Les droits et obligations qui leur sont attachés sont, aussi, automatiquement transférés. Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014, le Conseil d’Etat précise toutefois que les créances résultant d’un contrat conclu et résilié par une commune avant le transfert de compétences restent propriété de la commune.

Contrat de partenariat résilié

Dans l’affaire concernée par l’arrêt, la commune a résilié pour motif d’intérêt général son contrat de partenariat (CP) de mise en lumière de la ville et d’éclairage public, avec date d’effet au 31 décembre 2012. La compétence éclairage public a été transférée à l’intercommunalité à partir du 1er janvier 2013. La collectivité a parallèlement saisi la justice en référé pour qu’une expertise soit faite sur les causes de l’écart constaté entre les prestations prévues dans le CP et les prestations effectivement réalisées en vue de déterminer et d’évaluer les préjudices et les responsabilités. « Le juge d’appel a ainsi relevé l’intention de la commune d’obtenir tous les éléments utiles pour faire valoir la créance qu’elle estimait détenir sur la société », estime la Haute juridiction.

Expiration avant transfert

Le Code général des collectivités territoriales indique les effets d’un transfert de compétences entre communes et intercommunalités, notamment sur les contrats (art. L.5211-17). Ces dispositions visent les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Et cela s’arrête là. Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions n'ont « ni pour objet ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert ». Les créances détenues ou susceptibles d'être détenues par les communes sur le fondement de tels contrats se distinguent des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services et transférés à l'établissement public de coopération intercommunale. Peu importe que la compétence ait été ultérieurement transférée.

Arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 2014, n° 383865

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