Le Conseil d’Etat précise, dans un arrêt du 27 février 2013, qu’une erreur d'intitulé de l’un des documents de la consultation n’implique pas l’annulation de la procédure de passation du marché si la lecture des autres pièces ne laisse pas subsister de confusion pour les candidats. En l’espèce, une personne publique avait lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre ayant pour objet l'extension et la restructuration d'une école maternelle. A l’issue de la sélection des candidats, trois entreprises ont été retenues. Le règlement du concours prévoyait que les concurrents restants complètent, à l’appui de leur offre, un certain nombre de documents dont un « carnet de bord développement durable ». Or aucun document ne portait cet intitulé.
Une des offres ne comportant pas ladite pièce a été déclarée irrégulière. L’entreprise ayant remis ce projet a saisi le juge des référés afin de faire annuler la procédure de passation du marché.
Les juges du Palais Royal estiment que, malgré l’erreur rédactionnelle commise par le pouvoir adjudicateur, il n'y avait pas d'ambiguïté quant au document devant être complété par les candidats. En effet, les concurrents avaient été « informés au cours de la procédure que le document à remettre (…) était le tableau de suivi des indicateurs de la charte de développement durable » et non le carnet de bord développement durable. De plus, le document intitulé « suivi des indicateurs projets », figurant dans le support papier et le CD-Rom remis aux candidats en vue d'être complétés, correspondait aux différentes rubriques du tableau précité.
La haute juridiction ajoute que « la production, au cours de l'instance, d'un document intitulé par le requérant " suivi des indicateurs projets " et constitué à partir d'éléments et informations extraits d'autres pièces de son offre, document qui au demeurant ne comporte pas l'ensemble des informations requises, ne saurait compenser cette carence dès lors qu'il appartenait à la société (…) de compléter et fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, le document " suivi des indicateurs projets " tel qu'il lui avait été adressé par le pouvoir adjudicateur ». Une offre incomplète ne peut être complétée devant le juge.
Concours : pas d’obligation de pondération des critères de sélection
Le Conseil d’Etat rappelle, dans ce même arrêt, que, s’agissant des concours, le pouvoir adjudicateur n’a pas à préciser la pondération des critères de jugement des candidatures et des offres. En effet, l’article 53-II du Code des marchés publics dispose que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ».
Ainsi, dans le cadre d’une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre, l’acheteur public n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de pondérer lesdits critères.
Pour consulter l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2013, n°364172, cliquez ici.