Suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome d'électricité

ARRETE DU 20 JANVIER 1998 (JO DU 22 JANVIER 1998 - ECONOMIE) NOR : ECOI9800067A

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif à la suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé l'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, sous certaines conditions et pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national ;

Considérant qu'en application du même article l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente pour les installations de cogénération et celles utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ;

Considérant que la situation actuelle des moyens de production, de transport et de distribution d'électricité existant sur le territoire métropolitain couvert par des réseaux interconnectés permet de faire face à tout instant et dans des conditions économiques satisfaisantes à la demande d'électricité,

Arrête :

Art. 1er. - L'obligation pour Electricité de France et les organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 modifiée de passer un contrat d'achat, prévue par le décret du 20 mai 1955 modifié, est suspendue pour l'ensemble des installations de production situées sur le territoire métropolitain couvert par des réseaux interconnectés, pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve des exceptions visées à l'article 2.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :

a) Aux installations de production d'électricité permettant l'alimentation de sites isolés non raccordés au réseau public de distribution d'électricité, sous réserve que leur production soit adaptée à la satisfaction de la demande locale d'électricité ;

b) Aux projets d'installations situés sur le territoire métropolitain couvert par des réseaux interconnectés, ayant obtenu à la date de publication de l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif à la suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome les autorisations prévues par l'article 2 de cet arrêté.

Art. 3. - Chargé de l'exécution...

Fait à Paris, le 20 janvier 1998.

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