Statut des « schémas directeurs d’assainissement »

Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, « Association Défendre la qualité de la vie à Plan-d’Aups-Sainte-Baume », n° 281877.

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Une commune a mis en œuvre, en application de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un schéma directeur d’assainissement distinguant sur le territoire de la commune : les zones d’assainissement collectif et les zones où elle est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d’entretenir, les dispositifs d’assainissement individuels.

Question L’acte qui approuve le schéma constitue-t-il un document d’urbanisme ?

Réponse Non. L’acte qui procède à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224-10 du CGCT, qui a un caractère réglementaire, est au nombre des règles dont les autorités compétentes doivent s’assurer du respect pour délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol.

Commentaire Il s’agit d’un avis intéressant sur le statut de ces schémas directeurs. A noter cependant qu’ils peuvent constituer des documents d’urbanisme, au sens des dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’ils sont intégrés dans le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au 11° de l’article L.123-1 du Code.

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