Beaucoup de questions se sont posées suite à l’adoption, au sein de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, d’une disposition complétant l'article L. 241-1 du Code des assurances relatif à la décennale par ces mots : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité ». Cette rédaction malheureuse du législateur pouvait notamment donner à penser que le pouvoir adjudicateur était en mesure de demander (voire, le devait) à tous les candidats à un marché de travaux de lui fournir une attestation d’assurance décennale… Une interprétation que vient d’écarter sans ambiguïté la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie.
Dans une question/réponse publiée sur son site Internet, elle précise en effet qu’au stade des candidatures, seule la preuve d’une assurance pour les risques professionnels peut, comme par le passé, être exigée par l’acheteur public. Ce, au titre de l’article 45 du Code des marchés publics et de l’arrêté du 28 août 2006 qui définissent limitativement les renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats. « Une telle pièce peut être exigée quel que soit l’objet du marché public – travaux, services ou fournitures – dès lors qu’elle est objectivement nécessaire à cet objet et à la nature des prestations à réaliser », souligne la DAJ.
Assurance décennale
S’agissant de l’assurance décennale en revanche, « la preuve de la souscription d’un contrat ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue ». Cela découle, estime la DAJ, de l’exposé des motifs de la proposition de loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale et de l’amendement parlementaire à l’origine de cette nouvelle disposition. Impossible donc, selon Bercy, de demander à tous les candidats de justifier qu’ils sont couverts par une assurance décennale. Seul le titulaire pressenti devra fournir une attestation d’assurance décennale (répondant aux exigences de l’article R. 243-2 du Code des assurances) dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi son offre sera rejetée et un autre candidat choisi.
Pour consulter la question/réponse « Justification de la souscription d’un contrat d’assurance décennale », cliquer ici