QUESTION Un département avait fait entreprendre la construction de divers ouvrages et confié la réalisation et la maîtrise d'ouvrage de ces travaux au comité départemental du tourisme, doté de la personnalité morale. Mais il était constant que le département avait la qualité de propriétaire de ces ouvrages. Ultérieurement, ceux-ci furent affectés de désordres qui conduisirent le département à engager une action en responsabilité décennale contre l'architecte et les entrepreneurs. La cour administrative d'appel écarta cette demande au motif que le département n'avait pas qualité pour l'introduire.
Cette solution était-elle fondée ?
REPONSE Non, et le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt qui avait opposé cette irrecevabilité. Il a relevé qu'alors même que le département avait confié la réalisation des travaux au comité départemental du tourisme, il lui appartenait en sa qualité de propriétaire des immeubles affectés par les désordres invoqués, de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.
COMMENTAIRE Décision conforme à une jurisprudence bien établie. L'exercice de l'action en responsabilité décennale est liée à l'ouvrage et à sa propriété ; si l'ouvrage fait l'objet d'une mutation de propriété, c'est le nouveau propriétaire - et lui seul - qui peut l'engager. Et peu importe que les marchés aient été passés par un maître d'ouvrage autre que la personne ayant la qualité de propriétaire au moment où l'action est engagée (voir également « Le Moniteur » du 2 octobre 1998, p. 51).