QUESTION Les articles L.641-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le préfet peut, après avis du maire, procéder à la réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable de locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés pour les attribuer à des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes.
Ces dispositions impliquent elles que le maire ne puisse pas, quant à lui, recourir à la réquisition de logements ?
REPONSE Pas exactement. Le conseil d'Etat vient de rappeler que « .. ces dispositions n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l'article L.131-2 du Code des communes repris à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent en particulier de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ». Mais il a strictement marqué les limites et conditions de ce pouvoir, qui « ... ne peut être exercé par le maire qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont il s'agit est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public... ».
COMMENTAIRE Le pouvoir du maire a donc un caractère subsidiaire et exceptionnel. En l'espèce le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté par lequel un maire avait entendu prononcer la réquisition d'un logement ; six jours avant, le maire avait demandé au préfet de faire usage de l'article L.641-1 du Code de la construction ; en l'absence d'une situation d'urgence caractérisée, le maire ne pouvait pas se substituer au préfet et mettre en oeuvre un pouvoir qu'il ne détient qu'à titre exceptionnel.