Réforme de l’aménagement cinématographique : silence, ça tourne

Urbanisme et Environnement -

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Dans un souci d’unification et de clarté, le droit applicable en matière d’aménagement cinématographique qui relevait à la fois du Code de commerce et du Code du cinéma et de l’image animée (CCIA) a été totalement intégré dans ce dernier. En effet, la loi Pinel du 18 juin 2014, et plus récemment son décret d’application du 10 mars 2015, ont respectivement codifié les dispositions législatives et règlementaires applicables dans le CCIA. Bien que cette recodification se soit essentiellement faite à droit constant, le décret aménage le régime de l’aménagement cinématographique, même si la procédure d’autorisation demeure distincte et autonome de celle du permis de construire. Le décret encadre le fonctionnement des commissions départementales d’aménagement cinématographique, qui statuent sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique, en précisant que les personnalités qualifiées qui y siègent doivent être nommées par arrêté préfectoral, et sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le décret détaille également les fonctions du président de la commission qui est compétent pour la représenter, signer les décisions et les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels, et désigner le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les agents de l’établissement.

De plus, le décret modifie la composition du dossier de demande d’autorisation en ajoutant qu’en plus des pièces qui étaient déjà exigées, la demande doit indiquer les dispositifs envisagés pour faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi qu’une estimation du pourcentage de films art et essai dont la diffusion est prévue et préciser la pertinence de la localisation du projet au regard des documents d’urbanisme. Ensuite, les formalités de transmission du dossier de demande aux membres de la commission sont inversées puisque désormais, sauf demande de leur part, il leur est transmis par voie électronique et non plus par courrier.

Enfin, il prévoit que le délai de validité d’une autorisation d’aménagement cinématographique est porté à cinq ans, au lieu de trois ans, lorsque le projet de cinéma a vocation à s’intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés situé sur le même terrain.

(JO du 12/03/2015, p. 4723)

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