Recours « Tarn-et-Garonne » : un tiers doit toujours démontrer un intérêt lésé suffisant pour contester la validité d’un marché public

Construction -

Le Conseil d’État rappelle ici les conditions de recevabilité d’un recours, dit « Tarn-et-Garonne », formé par un tiers en contestation de la validité d’un contrat administratif.

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Un centre hospitalier conclut, en mai 2015, un marché public de déconstruction, conception, réalisation pour la reconstruction d’un espace intergénérationnel. Ce marché, d'un montant de plus de 13 000 000 euros TTC, prévoit une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Un avenant signé en juin 2015, réduit le prix total initial du marché de 800 000 euros hors taxes, et le prix de chacune des tranches du marché. L'agence régionale de santé (ASR) demande au tribunal administratif la suspension du marché et de l'avenant en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette demande est rejetée comme irrecevable au motif que l’agence ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir. L’agence se pourvoit en cassation.

Depuis sa jurisprudence de principe « Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994), le Conseil d’État a ouvert à tous tiers un recours spécifique leur permettant de contester la validité d’un contrat administratif ou de certaines de ses clauses devant le juge de plein contentieux. Ce recours peut être assorti d'une demande de suspension de l’exécution du contrat. Cet arrêt subordonne la recevabilité de ce nouveau recours au fait que les tiers, sauf cas particulier des élus et du préfet, établissent avoir été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou par les clauses du contrat.

Or en l’espèce, le Conseil d’État relève que le Code de la santé publique a défini les modalités d'exercice, par une ARS, de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort.

Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Pauline Maurus, juriste, docteur en droit

Conseil d’État, 7e et 2e ch., 2 juin 2016, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, n° 395033%%/MEDIA:1070344%%

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