Les derniers textes d’application paraissent avant l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 (au 1er janvier 2022 pour le logement, au 1er juillet 2022 pour les bureaux et l’enseignement primaire et secondaire). Le décret du 30 novembre 2021 concernant les documents attestant de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, et l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, nécessitait deux arrêtés d’application. Les voici publiés au « JO » du 16 décembre. Il s’agit d’actualiser le dispositif issu de la RT 2012 en raison des exigences renforcées et spécificités de la RE 2020.
L’étude de faisabilité « énergie » doit étudier quatre variantes
Tout d’abord, l’arrêté du 9 décembre 2021 (NOR : LOGL2114163A) déroule le contenu de l’étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie qui doit être réalisée pour les constructions de bâtiment en métropole avant le dépôt du permis de construire. Pour mémoire, le décret précité a restreint le champ d'application de l'étude de faisabilité : y échapperont les maisons individuelles ou accolées et, à partir de 2025, les logements collectifs (en plus des autres exceptions déjà prévues à l’article R. 122-1 du Code de la construction et de l’habitation, telles que les lieux de culte, les constructions provisoires, etc.). Il a aussi défini le périmètre de l’étude : elle porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment.
Le dispositif présenté par l’arrêté repose sur la comparaison entre le système choisi par le maître d’ouvrage, dit « système pressenti », et « au moins quatre variantes ».
L’article 3 de l’arrêté énumère les informations à fournir dans l’étude concernant le système pressenti : consommation d’énergie, émission de gaz à effet de serre, classes énergie et climat, et coût annuel d’exploitation. Le maître d’ouvrage doit aussi justifier le cas échéant de l’impossibilité d’équiper le bâtiment d’une ou plusieurs des solutions fléchées par l’article L. 122-1 du CCH : c’est-à-dire celles faisant appel aux « énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ».
Ensuite, vient le temps de la comparaison, variante par variante. L’étude doit indiquer pour chacune les classes énergie et climat, et la différence avec le système pressenti en termes de coût d’investissement et de coûts annuels d’exploitation, de consommation d’énergie, d’émission de GES… Le document doit être complet et aborder « les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion », mais aussi détailler les éléments « ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l’adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d’émission ou de régulation énergétique ».
L’arrêté propose de façon optionnelle d’ajouter d’autres informations, comme le cumul des économies d’énergie générées par la variante par rapport au système pressenti ou des émissions de GES évitées sur 50 ans. Enfin, la justification du choix du système fait par le maître d’ouvrage doit être formulée dans l’étude.
Deux modèles d'attestation à utiliser impérativement
L’autre arrêté du 9 décembre (NOR : LOGL2114162A) définit, lui, les modalités de production, le contenu et les modalités de transmission des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale de la RE 2020. Celles-ci doivent être jointes à la demande de permis de construire (PC) et à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT).
Sur les modalités de production, l’on reste un peu sur sa faim : les articles 2 et 5 précisent, comme sous l’empire de la RT 2012, « qu’en s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté [RE 2020] du 4 août 2021, le maître d'ouvrage [ou l’attestateur] utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction pour produire l'attestation » (sic). Ce générateur d'attestations se trouve ici : http://www.rt-batiment.fr/attestations-de-prise-en-compte-de-la-a108.html
L’arrêté liste dans son article 3 les éléments devant figurer dans l’attestation à joindre au dossier de demande de PC. Outre les informations relatives à l’identification du maître d’ouvrage et du bâtiment, y sera formulé l'engagement du maître d'ouvrage (ou le cas échéant du maître d’œuvre) d'avoir pris en compte les exigences de performance énergétique et environnementale. Celui-ci doit également attester avoir réalisé l’étude de faisabilité énergie évoquée ci-dessus (il n’est ainsi plus tenu d’afficher les résultats de l’étude dans l’attestation avant le dépôt du PC).
Enfin, il doit livrer un certain nombre de données, relatives par exemple au besoin bioclimatique conventionnel, aux degrés-heures d’inconfort estival, etc. Certaines sont spécifiques aux opérations de construction de logement : elles portent sur l’accès à l’éclairage naturel et la vérification des systèmes de ventilation.
Si la lecture du texte est ardue, celui-ci comporte en annexe un modèle obligatoire d’attestation à joindre à la demande de PC, qui permet d’y voir clair sur les mentions requises.
Même exercice, ou presque, au moment de la DAACT : l’article 7 décrit le contenu de l’attestation à établir pour justifier de la prise en compte des exigences de performance, et l’annexe 2 livre le modèle à utiliser. Cette attestation doit être élaborée par un tiers : contrôleur technique, architecte, diagnostiqueur de performance énergétique (pour les maisons individuelle) ou organisme conventionné par le ministère de la Transition écologique. L’article 6 de l’arrêté mentionne donc les informations que le maître d’ouvrage doit transmettre à ce tiers afin qu’il puisse émettre le document.
Cette attestation à joindre à la DAACT a un contenu bien plus fourni que celle accompagnant la demande de PC, abordant la plupart des thématiques de la RE 2020.