Telle est la question posée par Michel Billout, sénateur de Seine-et-Marne.
Réponse du ministère de l'Economie : "la commission d'appel d'offres (CAO) prévue aux articles 22 et 23 du Code des marchés publics (CMP) constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés formalisés qui lui sont présentés. À ce titre, elle se prononce souverainement. Afin d'éclairer sa décision, il convient que les services chargés de la passation des marchés présentent à la commission d'appel d'offres tous les documents nécessaires à l'appréciation des marchés qui lui sont présentés, et notamment soit le rapport d'analyse des offres, soit un rapport à la commission d'appel d'offres qui retrace les éléments du rapport d'analyse. Ce formalisme se révèle d'autant plus important qu'aux termes de l'article 25 du CMP « la commission d'appel d'offres (...) dresse procès-verbal de ses réunions ». La présence de membres de la commission suppléants à voix délibérative n'est pas incompatible avec celle de membres titulaires, pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre, c'est-à-dire que siège un nombre de membres supérieur à celui fixé à l'article 22 du CMP (exemple : Conseil d'État, 13 mars 1998, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du pont du Gard, req. 173325 - cliquez ici). Il est nécessaire que le président de la commission d'appel d'offres veille à ce que le quorum soit respecté, et notamment que les éventuels suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote. Les titulaires et le cas échéant les suppléants siégeant à la place d'un titulaire ont voix délibérative. Les suppléants en surnombre peuvent assister à la commission d'appel d'offres, sans toutefois pouvoir prendre part au vote. Concernant les membres à voix consultative, aux termes de l'article 23 du CMP, leur présence reste facultative, ils sont invités le cas échéant par le président de la commission d'appel d'offres ; leur vote n'est pas pris en compte dans la décision finale".
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