L’équilibre est délicat à trouver entre la nécessité de donner un coup de pouce aux entreprises en difficulté en leur laissant ouverte la porte des marchés publics, et celle de pouvoir mener à bien l’exécution de ces marchés. Le Conseil d’Etat clarifie les règles dans une décision du 26 mars ; confirmant au passage la compétence du juge du référé précontractuel pour apprécier la recevabilité de la candidature d’une entreprise placée en redressement.
L’entreprise en redressement ne peut candidater qu’à certaines conditions
Conformément aux dispositions de l’article 8.3° de l’ordonnance du 6 juin 2005 (1), l’entreprise, en situation de redressement judiciaire, candidate à un marché public, ne peut régulièrement y participer qu’à condition qu’elle puisse justifier avoir été habilitée (par le tribunal de commerce) à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché. Mais, si les choses étaient claires lorsque la situation de redressement judiciaire existe préalablement au dépôt des offres, elles étaient en revanche plus incertaines dans l’hypothèse où cette situation intervient postérieurement à la date limite de remise des plis mais avant la signature du contrat. C’est sur ce point que se prononce le Conseil d’Etat dans la présente décision.
L’entreprise en redressement après la remise des offres doit en informer l’acheteur public
La Haute juridiction, après avoir rappelé que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, précise que, dans l'hypothèse où l'entreprise a été placée en redressement après le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur. Ce dernier doit alors vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable.
L’acheteur public ne peut choisir cette entreprise en cas de non-production des documents nécessaires
Dans le cadre de ce contrôle, si l’acheteur public constate que l’entreprise qui vient d’être mise en redressement ne dispose pas d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché, alors il est tenu de l’écarter. C’est à bon droit que le juge du référé a annulé la procédure de passation litigieuse au motif que l’attribution à l’entreprise placée en redressement judiciaire traduisait un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Cette dernière n’avait en effet pas démontré disposer de capacités financières suffisantes pour exécuter le marché litigieux - d'une durée de dix-huit mois - faute d’avoir pu présenter le plan de sauvegarde dans le délai prescrit par le tribunal de commerce…
Pour consulter l’arrêt CE, 26 mars 2014, n° 374387, cliquez ici