Transparence oblige, l’acheteur public qui lance une procédure en Mapa (marchés en procédure adaptée) est tenu d’informer précisément les candidats des critères d’attribution choisis. Et de s’en tenir strictement à ces critères lors de l’évaluation des offres, ce que le juge pourra contrôler en cas de litige. C’est l’exercice auquel se livre la cour administrative (CAA) de Bordeaux dans un arrêt du 14 février 2013.
En l’espèce, un acheteur public avait lancé une consultation pour l'attribution d'un marché portant sur la fourniture et la mise en œuvre d'un progiciel de gestion de salles, des emplois du temps et des ressources. Les critères de sélection étaient, par ordre décroissant, la valeur technique, le prix et le délai de livraison. Un candidat évincé a attaqué ce marché, en contestant notamment l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de son offre au vu des critères de sélection. Mais en vain…
Le moins-disant ne suffit pas !
Les juges d’appel estiment tout d’abord que « la seule circonstance que l'offre de la société requérante était inférieure [de 81 000 euros] à celle de la société » attributaire du marché « n'est pas de nature à établir que la différence de prix entre ces deux offres n'est pas justifiée au regard de la valeur technique des prestations respectives de ces deux sociétés ». En effet, la proposition rejetée, se fondant sur un autre système que celui exigé dans les documents de la consultation, était moins onéreuse mais elle aurait nécessité d’importants changements. Cela aurait engendré des frais supplémentaires, non prévus dans l’offre litigieuse.
De plus, la cour indique que « le critère du prix n'ayant pas fondé le choix (…) d'évincer la société », le requérant n'est pas fondé « à contester l'importance qui aurait été accordée au surcoût qu'aurait occasionné la modification du système ».
D’autre part, la CAA précise que si la personne publique « a fait référence, dans sa lettre, au fait que l'offre de la société requérante était moins attractive quant à l'accompagnement lors de la mise en oeuvre du projet que les offres concurrentes, cette observation se rattache à la valeur technique des offres présentées et n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas constitué un nouveau critère non prévu par l'appel d'offres ».
Le recours à une marque est possible mais conditionné
Cette décision rappelle également que la référence à une marque dans le cahier des clauses techniques particulières, en principe interdite, peut parfois être justifiée par l’objet du marché.
L’article 6-IV du Code des marchés publics dispose en effet que « les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent " ».
Dans cette affaire, l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que l'application proposée devait « s'appuyer sur le système de gestion de bases de données relationnelles Oracle ». Ce système, déjà utilisé par la personne publique pour toutes ses applications métiers, facilite les « liaisons-interfaces avec l'entrepôt de données » et n’implique pas de dépense supplémentaire. La mention du cahier des charges était donc régulière, estiment les juges d’appel.
Pour consulter l’arrêt CAA Bordeaux, 14 février 2013, n°11BX01785, cliquez ici.