Jurisprudence

Quand conception-réalisation et construction modulaire ne font pas bon ménage

Le tribunal administratif de Caen condamne le recours à la conception-réalisation dans trois procédures visant la construction et la réhabilitation de bâtiments scolaires. Les motifs d’ordre technique invoqués par le maître d’ouvrage public n’étaient pas suffisants.

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Décision du tribunal administratif
Marchés publics

La conception-réalisation, procédure dérogatoire de la commande publique, ne peut être utilisée que dans des conditions qui s’interprètent de façon très stricte. C’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif de Caen, saisi par le conseil régional de l’ordre des architectes de Basse-Normandie, dans trois décisions du 23 janvier 2014 (lire notre article).

La communauté de communes de Bayeux (Calvados) avait passé trois marchés en conception-réalisation. Elle justifiait cela par le choix d’une construction modulaire préfabriquée pour plusieurs bâtiments scolaires, afin de « réduire les coûts et les délais de la construction, et d’assurer une adaptation du bâtiment en cas d’agrandissement de l’école » ; ajoutant que « ce type de construction étant standardisé et industrialisé, il n’y [avait] aucune marge de manœuvre pour l’architecte ». Motifs techniques qui, selon la communauté de communes, rendaient « nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage » conformément à l’article 37 du Code des marchés publics.

Mais le tribunal souligne que « la passation d’un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d’exercice de la fonction de maîtrise d’œuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières ». Il estime que les simples « contraintes » invoquées par le maître d’ouvrage public ne constituent pas des « motifs techniques suffisants » au sens de l’article 37 du CMP. Le recours à la procédure de conception-réalisation est jugé irrégulier.

Anéantissement avec effet rétroactif du contrat

Le tribunal annule donc les délibérations du conseil communautaire par lesquelles le maître d’ouvrage autorisait le président à signer les marchés de conception-réalisation incriminés. Quelles suites ? « Le recours irrégulier à cette procédure a eu pour effet d’évincer les entreprises qui n’étaient pas en mesure de réaliser les études et la construction du bâtiment, et a affecté gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix de l’attributaire », énonce le tribunal.

Il demande donc la résolution du contrat, c’est-à-dire l’anéantissement avec effet rétroactif. Le maître d’ouvrage public et son co-contractant sont enjoints de mettre fin à leur relations contractuelles.

Contactée par lemoniteur.fr, la communauté de communes indique qu’elle étudie la possibilité de contester le jugement dans le délai de deux mois.

Retrouvez les décisions du TA de Caen, 23 janvier 2014, n°1300604 (ici%%/MEDIA:1354549%%), n°1300605 (ici%%/MEDIA:1354559%%) et n°1300606 (ici%%/MEDIA:1354564%%).

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