Le préfet avait autorisé l'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets industriels banals. Quelques années plus tard, et de sa propre initiative, il avait prescrit à l'exploitant la réalisation d'une étude sur la protection de la nappe phréatique qui a ensuite inspiré un arrêté complémentaire pris en application de l'art. 18 du décret du 21 septembre 1977. Une association avait demandé, en vain, l'annulation de ces arrêtés : elle reprochait au préfet d'avoir pris l'initiative de cette procédure. Elle s'est alors pourvue en appel.
QUESTION L'inspection des installations classées a-t-elle le monopole de l'initiative des prescriptions complémentaires ?
REPONSE Non. Le juge a considéré que l'art. 18 du décret du 21 septembre 1977, qui dispose que « des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées », ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne l'initiative d'exiger de l'exploitant, sans demande préalable de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) qu'il réalise des études complémentaires qui soient ensuite prises en compte pour fixer des prescriptions complémentaires.
COMMENTAIRE Cette jurisprudence semble indiquer que le rôle de proposition de l'inspection des installations classées ne s'effectue pas au préjudice du pouvoir du préfet qui conserve l'initiative des mesures de police, même en dépit de tout changement notable intervenu dans le fonctionnement de l'installation. En toute hypothèse, les arrêtés complémentaires sont pris, sous peine de nullité, après consultation du Conseil départemental d'hygiène et après que l'exploitant ait été en mesure de présenter ses observations.