Préjudice de jouissance : quid de l'indemnisation quand le maître de l'ouvrage n'a pas fait réaliser les travaux ?

Cass. civ. , 7 novembre 2024, n° 22-14.088

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Faits

Les maîtres de l'ouvrage, deux époux, ont confié à un entrepreneur la réalisation de travaux d'extension de leur maison. La réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2012.

Les maîtres de l'ouvrage se plaignaient de différents désordres apparus avant et après la réception des travaux. Ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur dans le but d'obtenir réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres invoqués.

La cour d'appel refuse aux époux l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021, date à laquelle ils ont reçu le financement nécessaire à la réalisation des travaux. Les juges considèrent donc qu'à cette date, l'ouvrage pouvait être remis en état. Les époux forment un pourvoi en cassation.

Question

Le préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage peut-il être indemnisé lorsqu'il est postérieur à la date à laquelle l'ouvrage aurait pu être remis en état à la suite du financement reçu par les maîtres d'ouvrage ?

Décision

La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen. La haute juridiction retient « qu' ayant constaté qu'en exécution du jugement, les maîtres de l'ouvrage avaient reçu une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui permettait d'exécuter les travaux, une cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur à la date à laquelle l'ouvrage pouvait être remis en état, en déduit exactement que la demande d'indemnisation de ce préjudice ne peut être accueillie. »

Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme donc le raisonnement de la cour d'appel qui a sanctionné « l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur à la date à laquelle l'ouvrage pouvait être remis en état ».

Rappelons que le préjudice de jouissance constitue l'impossibilité d'user d'un bien, les pertes de loyer ou d'exploitation pouvant résulter de cette impossibilité ou encore la perte de valeur du bien consécutive aux réparations du dommage.

L'arrêt commenté procède à deux rappels utiles. Tout d'abord, l'indemnisation de tout préjudice suppose trois conditions classiques : une faute, un préjudice et enfin un lien de causalité.

Ensuite, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, mais uniquement du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

En l'espèce, la demande indemnitaire des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021 revenait à faire supporter à l'entrepreneur et à son assureur une responsabilité qui excédait leur faute contractuelle. En effet, en exécution du jugement de première instance, le 18 juin 2020, l'assureur de l'entrepreneur a versé aux époux une indemnisation permettant de réaliser les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin au préjudice de jouissance subi.

Toutefois, les maîtres de l'ouvrage, sans réaliser les travaux réparatoires, sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice postérieurement au 1er janvier 2021, date à laquelle les dommages auraient pu être résorbés par la réalisation des travaux réparatoires. Dans ce contexte, la cour d'appel rejette leur demande d'indemnité postérieure au 1er janvier 2021, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les manquements reprochés à l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage après le 1er janvier 2021.

Logiquement, la Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d'appel, dans la mesure où par suite de l'indemnisation reçue, les désordres liés aux manquements de l'entrepreneur auraient dû prendre fin au plus tard le 1er janvier 2021, si les maîtres de l'ouvrage avaient réalisé les travaux réparatoires pour lesquels ils avaient reçu paiement de l'assureur.

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