Précisions relatives à la mise sous tutelle de l’Etat de certains PPP

La Direction des affaires juridiques de Bercy publie une fiche explicitant le champ d’application de l’article 34 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019.

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ministère de l'Economie

Depuis le 1er janvier 2015, seul l’Etat peut conclure des partenariats public–privé pour le compte des organismes des administrations publiques centrales (Odac), des établissements publics de santé et de certaines structures de coopération sanitaire. Cela résulte de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques, disposition prise « pour pallier les risques juridiques et budgétaires attachés à la complexité des différents partenariats public-privé pour les acheteurs publics qui recourent occasionnellement à ces montages », résume la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie. Dans une fiche publiée ce 15 juin, la DAJ revient sur l’interprétation à donner à cet article 34, et plus particulièrement sur son champ d’application.

Concernant les personnes publiques visées, l’article 34 est clair, l’apport de la fiche est donc minime. L’interdiction de recourir directement aux PPP pèse ainsi sur les établissements publics de santé, les structures de coopération sanitaires dotées de la personnalité morale et les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales (Odac) (1).

Les contrats interdits

La DAJ liste ensuite les contrats relevant de l’article 34, à commencer par les contrats de partenariat. S’y ajoutent les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et hospitaliers (BEH), les contrats de crédit-bail et les autorisations d’occupation du domaine public (AOT), lorsque ces contrats « ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la personne publique ».

Ainsi, souligne Bercy, les « conventions d’occupation domaniale pures restent possibles ». Les BEA, BEH et AOT n’impliquant pas la réalisation d’ouvrages ou équipements répondant aux besoins de la personne publique peuvent ainsi toujours être utilisés pour valoriser le patrimoine. « Seuls les montages dits aller-retour (2) sont désormais interdits aux organismes concernés », conclut la DAJ.

Autre type d’opération qui échappe à l’interdiction de l’article 34 : l’acquisition d’un équipement ou d’un bien immatériel.

Un décret en attente

Enfin, la fiche rappelle que l’interdiction de recourir à ces contrats n’est pas absolue. L’Etat peut en effet lui-même passer ces contrats pour répondre aux besoins desdits organismes. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les conditions de mise en œuvre des deux conditions posées pour cela : que le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet, et que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

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