Piscine impropre à sa destination Le liner, pourtant démontable, était couvert par la garantie décennale

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Des particuliers font construire une piscine équipée d’un liner destiné à en assurer l’étanchéité. Celui-ci est affecté de défaillances qui l’empêchent de remplir sa fonction. Les propriétaires assignent l’installateur. Il conteste la garantie décennale au motif que le liner est un équipement indépendant et amovible. La cour d’appel retient néanmoins la garantie décennale.

Question Cette garantie s’appliquait-elle ?

Réponse Oui. Dès lors que les défaillances affectant le liner faisaient échec à sa fonction essentielle d’étanchéité du bassin en rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale était encourue.

Commentaire Il existe deux cas de garantie décennale visés aux articles et du Code civil. Pour l’application de l’article 1792, il suffit que l’ouvrage soit affecté dans sa solidité ou qu’il soit impropre à sa destination, même si le défaut affecte un élément d’équipement. Il importe peu que l’équipement soit ou non dissociable ; cette distinction ne concerne que le cas prévu par l’article 1792-2. Ici, la défaillance du liner rend la piscine impropre à sa destination.

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