Partenariat public-privé : modalités de récupération de la TVA

Comment éviter les surcoûts fiscaux en cas de "conclusion d'un contrat de PPP destiné à une activité soumise à TVA mais qui fait l'objet d'une délégation de service public" ?

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Récupération de TVA

Telle est la question du sénateur François Rebsamen à la ministre de l'Economie, qui confirme la possibilité de récupérer la TVA.

Le contrat de partenariat public privé (PPP) régi par l'article 1er de l' modifiée par la permet aux collectivités locales de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps.

Au travers de ces différentes composantes, ce type de contrat de partenariat a pour objet économique principal de permettre la mise à disposition d'un équipement au profit de la personne publique qui en est affectataire dans le cadre de sa mission de service public.

Aux termes des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par ce même article. Cette procédure concerne, notamment, les dépenses exposées pour les investissements publics que l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée. Si les dépenses de fonctionnement ne sont pas concernées par cette procédure, l'administration a néanmoins étendu la procédure du transfert des droits à déduction aux dépenses de fonctionnement liées à la prise en location simple ou en crédit-bail de biens mobiliers ou immobiliers supportée par une collectivité délégante, lorsque les biens concernés sont mis à la disposition d'un tiers dans le cadre d'un contrat d'affermage (instruction publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juin 2006 sous la référence 3 D-2-06).

Dans un souci de neutralité, et par analogie avec cette solution, il est admis que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l'investissement et à son financement, puisse faire l'objet de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l'article 210 de l'annexe II au CGI au profit de son fermier.

Pour retrouver cette réponse ministérielle, cliquez ici

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