Paiement direct du sous-traitant : ne pas plaisanter avec le formalisme

Le sous-traitant doit respecter à la lettre la procédure et les délais prescrits pour ses demandes de paiement. Faute de quoi, il risque de ne pouvoir bénéficier du paiement direct par le maître d'ouvrage, énonce le Conseil d'Etat.

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Le sous-traitant doit être vigilant pour préserver son droit au paiement direct

Le sous-traitant d’un marché public, après avoir été accepté par le pouvoir adjudicateur et agréé pour ses conditions de paiement, a-t-il droit pour autant au paiement direct de ses prestations en sollicitant directement la personne publique ? C'est la question qu'a eu à trancher le Conseil d'Etat dans sa décision rendue le 19 avril dernier. Et la réponse est négative, alors même que le titulaire du marché était placé en liquidation judiciaire.

Le paiement direct sollicité

En l’espèce, un département avait attribué à une entreprise un marché de travaux portant sur l’extension d’un centre d’exploitation et la construction d’un bâtiment. Celle-ci avait fait appel à un sous-traitant, qui a été accepté et agréé pour ses conditions de paiement par le département. En cours d’exécution du contrat, le titulaire a été placé en liquidation judiciaire et le marché résilié. Le sous-traitant demande alors au juge administratif de faire valoir son droit au paiement direct des prestations par le département.

Il finit par obtenir gain de cause auprès de la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille. Celle-ci estime en effet que le sous-traitant régulièrement agréé, même s’il n’a pas respecté le formalisme imposé pour la demande de paiement, « ne saurait pour autant être privé du bénéfice du paiement direct que dans la seule hypothèse où le maître d’ouvrage […] aurait été amené à payer les prestations en cause à l’entreprise principale ».  L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.

Deux étapes indispensables

La décision rendue par le Conseil d’Etat a le mérite d’être claire. Celui-ci se base sur deux textes qu’il combine (article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; et article 116 du Code des marchés publics, aujourd’hui repris à l’article 136 du décret du 25 mars 2016) et desquels il tire le formalisme suivant à respecter.

Première étape : en amont de l’exécution des prestations, le sous-traitant doit (ce qui avait été fait en l’espèce) :

- être accepté par l’acheteur public ;

- et être agréé par lui pour ses conditions de paiement.

Seconde étape : une fois l’exécution des prestations effectuées, le sous-traitant qui souhaite bénéficier de son droit au paiement direct pour la partie des prestations qu’il a exécutées doit :

- adresser sa demande de paiement au titulaire du marché public. Ce dernier a 15 jours à compter de la réception de la demande pour donner son accord ou opposer un refus. Passé ce délai, le silence vaut acceptation ;

- et adresser dans le même temps une copie de la demande de paiement au pouvoir adjudicateur.

Il faut retenir de cette décision du Conseil d’État que c’est seulement à l’issue du respect de cette procédure, à mener au bon moment, que le pouvoir adjudicateur devra faire droit au paiement direct du sous-traitant. La finalité de cette obligation préalable est de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par son sous-traitant et de pouvoir s’opposer in fine au paiement direct.

CE, 19 avril 2017, n° 396174

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