Lorsque le titulaire d’un marché public estime que sa rémunération est insuffisante, il doit, en vertu des cahiers des clauses administratives générales (CCAG), transmettre à la personne publique un mémoire de réclamation. Cette étape est essentielle puisqu’elle peut précéder un contentieux. Mais il est indispensable que ce mémoire soit présenté en bonne et due forme. C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans une décision du 26 avril 2018.
Dans cette affaire, un acheteur public a conclu avec un groupement d’entreprises un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation d’une station d’épuration. Deux années après la signature dudit contrat, le titulaire a sollicité une augmentation du prix du marché. Sa demande a été rejetée par la personne publique. Echec aussi devant le tribunal administratif, mais pas devant la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille, qui a annulé le jugement et condamné la personne publique. L’affaire arrive, enfin, devant le Conseil d’Etat.
L'article 40.1 du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits (1), indique que « tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché ». Autrement dit, tout recours contentieux devra - sous peine d’irrecevabilité - être précédé d’un mémoire de réclamation présenté par le titulaire.
La Haute juridiction précise les éléments devant figurer dans un tel mémoire au sens de cet article 40.1 du CCAG-PI. Celui-ci doit ainsi comporter « l'énoncé d'un différend et [exposer] de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ».
Or, dans cette affaire, le Conseil d’Etat relève que le courrier adressé à la personne publique par le titulaire mentionnait bien les montants réclamés et les motifs de cette demande, mais ne comportait pas l’énoncé d’un différend. « Le groupement proposait différentes solutions pour fonder juridiquement l’octroi d’une augmentation de sa rémunération et indiquait : " Je demeure à votre entière disposition pour m'entretenir avec vous de la faisabilité de cette solution... " », notent les juges suprêmes. Pour ces derniers, le formalisme requis n’a donc pas été respecté, de sorte que la demande du groupement est infondée et irrecevable. L’arrêt de la CAA est donc annulé.
La solution ainsi dégagée semble transposable dans le cadre du CCAG-PI actuellement en vigueur (arrêté du 16 septembre 2009), puisque la rédaction de l’article 37 est quasiment identique à celle de l’ancien article 40.1 : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. »