Offres anormalement basses : répondre précisément aux questions de l'acheteur public

Un pouvoir adjudicateur est tenu de demander des précisions à un candidat dont l’offre apparaît anormalement basse. Celui-ci a intérêt à y répondre précisément. Son expérience et sa qualité de titulaire sortant ne peuvent suffire à justifier des prix bas. Le Conseil d’Etat vient de le souligner dans un arrêt du 15 octobre 2014.

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Offre anormalement basse

En vertu de l’article 55 du Code des marchés publics, l'acheteur public a des obligations. Si une offre lui apparaît anormalement basse, il doit demander des précisions au candidat. Il est aussi tenu de motiver sa décision. En contrepartie, le candidat, s’il veut conserver ses chances lors de la mise en concurrence, doit réagir promptement et surtout précisément. Le Conseil d’Etat a débouté, par une décision du 15 octobre, deux candidats à un marché de travaux d’entretien d’immeuble et de fournitures passé par la communauté urbaine de Lille, et dont les offres avaient été rejetées, parce qu’ils ont fourni une réponse évasive. « Les deux sociétés requérantes se sont bornées à mettre en avant leur longue expérience et leur qualité de précédent titulaire du marché sans répondre aux demandes précises formulées par le pouvoir adjudicateur », ont relevé les sages du Palais-Royal.

Présentation des motifs de rejet en cours d’instance

Les offres des candidats étaient, selon le pouvoir adjudicateur, « largement inférieures à ses propres estimations ainsi qu’à la moyenne des offres des autres candidats ». Par ailleurs, « certains des prix unitaires qui les composaient étaient inférieurs au prix de revient », peut-on lire dans l’arrêt. La communauté urbaine a donc informé les deux candidats que leurs offres pouvaient être qualifiées d’anormalement basses et leur a demandé des précisions et des explications pour justifier les prix proposés, comme l’y obligeait l’article 55 du Code des marchés publics. Et les a rejetées au vu de la réponse…

Les deux candidats ont donc attaqué en urgence devant le juge administratif pour non respect de l’article 55. Ils arguaient également d’un manque de motivation de la décision du pouvoir adjudicateur portant rejet de leurs offres. Le Conseil d’Etat a balayé cet argument. Car, rappelle-t-il, « un tel manquement n'est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ». L’instruction a démontré aux juges que les motifs des décisions litigieuses ont été communiqués en cours d'instance par la communauté urbaine de Lille.  Pour ne pas avoir pris la demande du pouvoir adjudicateur plus au sérieux, les attributaires de plusieurs lots du marché sortant ont été évincés de la consultation.

L'arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014, n° 378434

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