Plusieurs sociétés immobilières ont demandé l'indemnisation du préjudice que leur avait causé la présence irrégulière de nomades sur des propriétés leur appartenant en recherchant la responsabilité de la commune. Elles invoquaient les dispositions de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 aux termes desquelles : « Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet. »
QUESTION La responsabilité de la commune peut-elle être engagée sur ce fondement dans une telle hypothèse ?
REPONSE En principe, oui, mais, en l'espèce, le Conseil d'Etat relève que l'occupation irrégulière est intervenue en octobre 1990 et que trop peu de temps s'est écoulé depuis la publication de la loi pour qu'une faute puisse être imputée à la commune. En revanche, le Conseil d'Etat accepte d'indemniser les sociétés requérantes en raison de la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer le stationnement des nomades, alors que les troubles causés de ce fait existaient depuis des années. L'absence d'intervention de l'Etat n'est pas ici de nature à exonérer la commune.
COMMENTAIRE Il faut remarquer que le juge accepte ici de prendre en compte la brièveté du délai entre la publication de la loi et la survenance du dommage causé pour exonérer une personne publique de sa responsabilité.