La mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, fait l’objet d’une procédure dont les contours viennent d’être réformés. En effet, les dispositions de l’ définissant les conditions et limites dans lesquelles s’applique le principe de participation du public ont été refondues par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public suite à leur abrogation par le Conseil constitutionnel (décision du 23 novembre 2012, n° 2012-282 QPC). Il est désormais prévu que tout projet de décision autre que les décisions individuelles, des autorités de l’État et de ses établissements publics doit, dès que cette décision est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement, faire l’objet d’une mise à disposition du public. Dans cette hypothèse le projet est accompagné d’une note précisant le contexte et les objectifs de ce projet. La mise à disposition du projet et de la note de présentation s’effectue par voie électronique. Le décret détermine les conditions de mise en consultation sur support papier, dans les préfectures et sous-préfectures, des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Lorsque la publication par voie électronique n’est pas possible dans son intégralité, un résumé du dossier et une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée sont publiés. Le projet et la note de présentation doivent aussi être mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures si une demande est formulée en ce sens. Il est précisé que cette demande doit être présentée sur place au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation. Les documents doivent alors être mis à disposition du demandeur au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement (se reporter également à la page 12 de ce numéro).
Décret du 28/05/13, n° 2013-441 (JO du 30/05/13, p.8905)