QUESTION Une société civile immobilière fait construire en qualité de maître d'ouvrage un immeuble dont les travaux sont exécutés par un entrepreneur principal qui sous-traite une partie des travaux. La SCI a indiqué qu'elle ne faisait pas partie d'une administration ni d'une collectivité publique, sur un document qui lui avait été adressé par le sous-traitant et qui était destiné à la Caisse des congés du bâtiment.
La connaissance par le maître d'ouvrage de la présence d'un sous-traitant sur le chantier est-elle suffisante ?
REPONSE Non. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel qui condamne le maître d'ouvrage à payer diverses sommes au sous-traitant en retenant qu'il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et qu'il l'avait tacitement accepté et agréé ses conditions de paiement. La troisième chambre civile réaffirme que la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément de ses conditions de paiement.
COMMENTAIRE Cette décision s'inscrit tout à fait dans la jurisprudence constante selon laquelle le maître d'ouvrage doit accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. La Cour de cassation exerce un double contrôle sur ce point. L'acceptation tacite n'est pas admise et d'ailleurs, en l'espèce, la date de l'acceptation ne ressortait pas des documents produits. Et si l'acceptation est prouvée, il faut que l'agrément des conditions de paiement le soit aussi.