Jean Louis Masson, sénateur (NI) de la Moselle, interroge le ministère de l’Intérieur quant à la possibilité pour un acheteur public de modifier les documents de la consultation en cas d’erreurs. Il illustre son propos en prenant l’exemple d’erreurs dans les éléments quantitatifs communiqués aux candidats pour établir la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
En réponse, le ministère rappelle tout d’abord la règle de principe. « La modification du dossier de consultation, ne serait-ce que pour corriger des éléments erronés, a pour effet de modifier potentiellement les conditions de la concurrence et l'égalité des candidats. Ainsi, l'absence d'informations concernant des aspects substantiels du marché est de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats lorsque ces informations ne sont connues que du titulaire sortant (CE, 11 avril 2012, n°355183). Il peut en aller de même à l'égard d'informations erronées, notamment s'il s'agit d'éléments de prix, qui sont considérés comme substantiels. De ce fait, la présence d'erreurs dans une décomposition globale et forfaitaire (DPGF), notamment du fait de la personne publique, nécessite que la personne publique annule la procédure en cours ».
Il existe toutefois des exceptions jurisprudentielles, précise le ministère de l’Intérieur. « La jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation. Si la modification intervient avant la remise des offres, quelle que soit la procédure employée, elle implique, à condition que la faculté ait été prévue dans le règlement de consultation, d'une part, d'être communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation, ainsi qu'à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite, et d'autre part que le délai de remise des offres soit prorogé de manière à ce que les candidats soient en mesure de présenter une offre tenant compte de ladite modification (CE, 9 février 2004, n°259369). Par exemple, dans le cas d'un appel d'offres ouvert, si des modifications substantielles interviennent, comme c'est le cas s'il s'agit d'un élément du prix, il convient « de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre » (CE, 16 novembre 2005, n°278646). Après la remise des offres, le Conseil d'Etat considère qu'en procédure d'appel d'offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s'agissant d'obligations étrangères à l'objet du marché et n'ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23 novembre 2005, n°267494). Dans le cas d'une procédure négociée, ne sont admises que « des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'éléments de prix (CE, 29 juillet 1998, n°188686) ».
Pour consulter la réponse ministérielle n°04873 du 13 juin 2013, cliquez ici.