Un décret du 28 décembre 2015 modifie diverses dispositions en matière d’urbanisme. Son apport majeur : instituer les mesures d’application de la procédure relative à la concertation préalable facultative en amont, issue de la du 24 mars 2014, et en vertu de laquelle les projets soumis à permis de construire ou d’aménager peuvent relever d’une concertation du public à l’initiative du maître d’ouvrage ou de la collectivité ; étant précisé qu’en conséquence les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact sont ensuite exonérés d’enquête publique et doivent seulement être mis à la disposition du public. Le décret précise que, dans un délai de 21 jours à compter de la clôture de la concertation, l’autorité compétente en matière de permis doit transmettre le bilan de la procédure au maître d’ouvrage, lequel doit ensuite expliquer dans un document comment il a pris en compte ces observations et ces propositions. Ce document doit être mis à la disposition du public lorsqu’une telle procédure est obligatoire et joint aux demandes de permis de construire. Ces dispositions s’appliquent aux concertations facultatives mises en œuvre depuis le 1er janvier 2016. De plus, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets ayant fait l’objet d’une mise à disposition du public, soit à l’issue d’une concertation facultative, soit parce qu’il s’agit de permis de construire ou d’aménager soumis à étude d’impact après un examen au cas par cas. Par ailleurs, il confirme une jurisprudence du Conseil d’État (25 février 2015, n° 367335, voir Opé. Immo. n° 76, juin 2015, p. 28) selon laquelle l’étude d’impact ou la décision de dispense d’étude d’impact de l’autorité environnementale doivent être jointes uniquement lorsqu’elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis, c’est-à-dire au titre des rubriques 33°, 34°, 36° ou 37° du tableau annexé à l’.
(JO du 29/12/2015, p. 24529)