Modification du CCAG travaux : le principe du DGD tacite confronté à la loi

Point de vue -

Incohérence des pouvoirs publics ? Arnaud Latrèche, adjoint au directeur de la commande publique du conseil général de Côte-d’Or, soulève l'incongruité qui consiste à introduire prochainement dans le CCAG travaux un mécanisme de tacite acceptation du décompte général définitif (DGD), alors que la récente loi relative à la simplification des relations entre l’administration et les citoyens maintient le principe d'un refus tacite pour les demandes à caractère financier.

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Décompte général définitif

Afin de lutter contre les retards de paiement en marchés publics, une modification du CCAG travaux est annoncée pour janvier, visant à instaurer le principe du décompte général définitif (DGD) tacite.

Nous ne reviendrons pas sur l’opportunité contestable de cette modification (cliquez ici). Lors de sa séance du 25 juillet 2013, la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) a d’ailleurs émis un avis défavorable au projet d’arrêté modifiant le CCAG (1).

Le cas des demandes à caractère financier

Nous nous interrogeons à présent sur la compatibilité – ou pour le moins la cohérence – de cette évolution du CCAG travaux avec la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, relative à la simplification des relations entre l’administration et les citoyens. Cette loi remet en cause la règle selon laquelle le silence de l’administration pendant plus de deux mois vaut rejet implicite de la demande qui lui est adressée. Désormais, le défaut de réponse en temps opportun traduit en principe une acceptation de la demande de l’administré. Cependant, dérogation notable prévue par la loi elle-même, le silence – ou le retard – de l’administration reste équivalent à un rejet lorsque la demande de l’administré présente un caractère financier.

Or, s’agissant des marchés publics de travaux, la production du décompte final de l’entreprise procède justement du règlement financier des prestations réalisées. Pourtant, en vertu de la modification annoncée du CCAG, le projet de décompte final transmis par l’entreprise sera tacitement accepté lorsque le maître d’ouvrage ne respectera pas le délai contractuel de notification du décompte général. Ainsi, s’agissant des demandes à caractère financier, alors que la loi maintient le principe du rejet implicite, le CCAG prendrait le contre-pied en instaurant celui de l’accord tacite.

D’aucuns pourront relever que la loi régit les rapports administrés /administration s’inscrivant dans un cadre légal ou réglementaire, quand le CCAG travaux s’applique aux relations contractuelles avec l’administration. Surprenante approche toutefois que celle qui consiste à admettre pour les cocontractants de l’administration ce que l’on refuse à ses administrés.

(1) NDLR : Tenant compte des critiques formulées l’été dernier par la Commission consultative d’évaluation des normes, Bercy a retouché son projet d’arrêté modifiant les dispositions du CCAG travaux. La nouvelle mouture de l’arrêté devrait être soumise à un second examen de la CCEN le 19 décembre 2013.

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