Mission d’assistance à la passation de marchés publics d’assurance : le Conseil d’Etat a tranché

Les acheteurs publics recouvrent une certaine liberté dans le choix de leurs prestataires pour des missions d’assistance et de conseil dans le domaine des assurances.

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Mission de conseil en assurance

Un an après un arrêt de la cour de Nancy (1) qui avait suscité une certaine polémique, le Conseil d’Etat vient de se prononcer clairement. Il décide que : « La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du Code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation [en assurances]. »

La mission ne relevait pas de l’intermédiation

Quel était le problème ? Un acheteur public local avait conclu avec un cabinet d’avocats un marché public portant notamment sur une mission d’assistance et de conseil pour la passation de marchés d’assurance. Or, à la demande d’un candidat évincé, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce marché. Elle a estimé qu’une telle mission relevait de l’activité des intermédiaires en assurance régie par . Et ne pouvait donc être exercée que par un intermédiaire d’assurances enregistré à l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias). Un arrêt diversement apprécié à l’époque, puisqu’il fermait la porte de ces marchés aux professionnels non enregistrés à l’Orias. Bernard Pislor, président du Syndicat des auditeurs et consultants en risques et assurances (Sacra), se réjouissait pour sa part de cette décision « attendue », considérant que « la majeure partie des AMO qui rédigent les marchés d’assurance construction et qui aident des collectivités publiques à souscrire des contrats sont en infraction » (2).

Mais la solution adoptée par le Conseil d’Etat, saisi par le cabinet d’avocats, est toute autre. Sa décision du 10 février écarte la qualification de mission d’intermédiation pour ce type de prestations, permettant donc à des professionnels autres que les intermédiaires en assurance de candidater avec succès à ces marchés d’assistance et de conseil.

Le marché attribué au cabinet d’avocats avait donc été annulé à tort.

Pour consulter l’arrêt CE, 10 février 2014, n° 367262, cliquez ici.

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