Jurisprudence

Microcentrale hydroélectrique et élément d'équipement

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 novembre 1996, Sté Moulin de Gargilesse, no 1623 D.

QUESTION En 1985, un maître d'ouvrage avait chargé un entrepreneur de la conception et de la réalisation d'une microcentrale hydroélectrique. Peu de temps après la fin des travaux, ce maître d'ouvrage s'était plaint, d'une part des malfaçons affectant le bâtiment abritant les machines, d'autre part de l'insuffisance de production d'électricité par rapport aux prévisions du contrat.

Ce maître d'ouvrage pouvait-il obtenir en justice réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ?

REPONSE Non. Il résultait du rapport de l'expert judiciaire que l'insuffisance de production d'électricité était due à une modification de la puissance des turbines et alternateurs, ce défaut étant la conséquence d'une faute de conception de l'entrepreneur. Les désordres affectaient donc, non pas le bâtiment, mais l'installation de production d'électricité. Ces machines n'étaient pas des éléments d'équipement au sens de l' et, par conséquent, les vices de fonctionnement les affectant ne pouvaient mettre en jeu la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792, pas plus que celle de l'article 1792-2 applicable aux éléments indissociables.

COMMENTAIRE Selon l', la responsabilité décennale peut être mise en oeuvre lorsque les dommages affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais ce à la condition qu'ils fassent « indissociablement » corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert (c'est-à-dire lorsque leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage).

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