Marchés publics : un mauvais précédent n'autorise pas forcément le rejet de la candidature

Les personnes publiques ne peuvent se fonder uniquement sur les manquements d'une entreprise dans l'exécution de marchés antérieurs pour l'exclure d'une nouvelle procédure de passation. Elles doivent se montrer encore plus prudentes si elles souhaitent arguer de difficultés rencontrées par un autre pouvoir adjudicateur.

 

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Rumeurs

Lors de la sélection des candidatures, l’acheteur public vérifie les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, conformément à l’article 52-I du Code des marchés publics. Il écarte les concurrents ne présentant pas suffisamment de garanties.

La personne publique peut invoquer, pour le rejet d’une candidature, les problèmes qu’elle a rencontrés lors de la réalisation de précédentes prestations (CE, 10 juin 2009, n°324153). Philippe Edouard, député (UMP) de la Seine-Maritime, a interrogé le ministère de l’Intérieur afin de savoir si cela s’appliquait à un contrat exécuté auprès d'un autre pouvoir adjudicateur que celui appelé à statuer sur la candidature.

Le ministère rappelle que l’acheteur public ne peut, pour éliminer une candidature, « se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties » (CE, 10 juin 2009, n°324153). En effet, il doit prouver « la réalité du manquement du candidat lors de l'exécution de marchés antérieurs » (CE, 1er mars 2012, n°354159), et « démontrer que ces manquements sont de nature à mettre en doute la réalité de la capacité du candidat de répondre au marché auquel il soumissionne ».

A ce jour, « il n'existe pas de jurisprudence relative à l'exclusion d'un candidat sur le fondement d'une mauvaise exécution d'un marché antérieur auprès d'un autre pouvoir adjudicateur que celui qui passe le marché considéré ». Toutefois, souligne le ministère de l'Intérieur, une décision de rejet « uniquement fondée sur « des bruits et des rumeurs » (…) est irrégulière » (CE, 28 avril 1993, n° 81843).

Pour consulter la réponse ministérielle n°16045 du 26 mars 2013, cliquez ici.

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