Le sous-traitant peut-il sous-traiter l’exécution des travaux qu’il doit accomplir ?
Réponse positive de la DAJ de Bercy. Un sous-traitant de premier rang peut faire appel à un sous-traitant dit de second rang (cf. articles 1 à 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance).
Le sous-traitant de premier rang ne peut, cependant, confier à son propre sous-traitant la totalité du marché dont il a la charge.
Le sous-traitant dit de second rang peut-il bénéficier du paiement direct ?
Non. La direction des affaires juridiques de Bercy précise qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que seul le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Cependant afin de protéger les sous-traitants de second rang, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée dispose : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 ».
La délégation de paiement permet de faire payer le sous-traitant par le maître d’ouvrage et évite ainsi à l’entrepreneur principal d’avoir à supporter le coût d’une caution. Il s’agit, en réalité, d’un mécanisme très proche du paiement direct mais qui repose sur un accord contractuel et non directement sur la loi. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le sous-traitant de premier rang justifie avoir fourni une caution solidaire et personnelle. La convention de délégation doit être signée par les trois parties : le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang et le maître de l’ouvrage.
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