Marchés publics : les spécifications techniques ne peuvent imposer le recours à un produit déterminé

Dans une décision rendue le 29 décembre 2010, une entreprise informatique a obtenu l'annulation de la passation d'un marché qui imposait aux candidats le recours à "Oracle" et à "Business Objects".

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Décision du tribunal administratif

L'article 6 du Code des marchés publics est clair : "Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits."

Il n'empêche qu'en informatique, comme dans d'autres domaines techniques, il est difficile d'ouvrir le marché à la concurrence quand on est déjà lié avec un prestataire ou un fournisseur. Aussi, pour renouveler son marché informatique, l'administration avait imposé, à l'article 3.0 de son CCAP "la fourniture d'un univers Business Objects" et le stockage "sur une base de données relationnelles Oracle".

Pour le juge des référés du tribunal administratif de Lille, si l'administration "fait valoir qu'elle utilise déjà "Oracle" pour stocker les informations relatives à d'autres domaines de son activité, elle n'établit pas que ce système de gestion de base de données relationnel serait techniquement le seul à permettre le stockage des données générés par le nouveau progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière envisagé, ni que le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu'elle utilise déjà pour d'autres informations serait techniquement difficile". Le tribunal ajoute que l'administration n'établit pas non plus qu'il lui était impossible de décrire les prestations attendues sans citer les marques litigieuses, et surtout, qu'elle a omis les termes "ou équivalent" dans sa description.

Pour le conseil de la société requérante, Thierry Brettnacher, « en imposant le recours à des solutions propriétaires pour le stockage des données et le reporting, sans autoriser la présentation de solutions alternatives, le marché du groupement d'établissements publics défavorise injustement une solution de comptabilité libre comme ERP5 qui donne entièrement satisfaction à l'Agence de l'Eau Artois-Picardie depuis 4 ans et prive ainsi Nexedi d'un accès équitable à ce marché." (source : www.pcinpact.com)

Une décision intéressante, qui rappelle que les références à des produits, comme ceux du secteur de la construction par exemple, sont encadrées de manière très rigoureuse par le Code des marchés publics.

TA Lille, 29 décembre 2010, "Soc. Nexedi", req. n° 1007450

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