Marchés publics : l’action en garantie du constructeur contre le sous-traitant relève du juge judiciaire

Le titulaire d’un marché public de travaux doit saisir le juge judiciaire pour appeler en garantie son sous-traitant. Le Tribunal des conflits vient de trancher cette question de compétence juridictionnelle.

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Appel en garantie du sous-traitant

Contrairement aux actions en garantie exercée entre cotraitants dans le cadre d’un marché public de travaux, les actions en garantie exercées contre les sous-traitants ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, a affirmé le Tribunal des conflits dans sa décision du 16 novembre. En l’espèce, une métropole avait confié à un groupement de maîtrise d’œuvre la construction d’un centre de valorisation organique et d’un centre de transfert et de manutention des déchets. Suite à des désordres apparus après réception des travaux, le maître d’ouvrage a demandé au tribunal administratif de condamner le mandataire du groupement à l’indemniser de son préjudice. Ce dernier a appelé en garantie ses sous-traitants au cours de cette même instance. Le juge administratif interroge le Tribunal des conflits pour savoir s’il est compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par le titulaire du marché. Réponse : non.

Contrat de droit privé

Le Tribunal des conflits s’est prononcé dans la lignée de sa jurisprudence « Castro ». Le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, à l’exception du cas où les parties sont liées par un contrat de droit de privé (TC, 24 novembre 1997, « Société de Castro », n° 03060). Le Tribunal des conflits a ainsi décidé de ne pas étendre la compétence du juge administratif à l’action en garantie contre les sous-traitants comme il a pu le faire récemment pour les actions en garantie exercée entre les membres d’un groupement d’entreprises constitué pour l’exécution d’un marché public de travaux (TC, 9 février 2015, « Ace European Group Ltd.», n° C3983). « La bonne administration de la justice ne peut justifier n'importe quelle atteinte aux règles gouvernant la répartition des compétences », explique le rapporteur public dans ses conclusions. Et ce d’autant plus, qu’« il n'existe ici pas le germe de compétence administrative justifiant l'aménagement – ou l'ajustement - auquel [le Tribunal des conflits avait pu] procédé en cas de recours entre cotraitants » dans sa décision « Ace ». En effet, « le contrat de sous-traitance est en quelque sorte en dehors de l'orbite du marché public, le titulaire du marché faisant écran entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant ». D’ailleurs, le marché public « n’est pas opposable au sous-traitant (CE, 3 mars 2010, « Société Prestali Spa », n° 304604), lequel, par ailleurs, n’entretient pas de relations contractuelles avec le maître d’ouvrage, même si, lorsqu’il a été accepté et agréé par lui, il dispose du droit […] de lui réclamer directement le paiement des prestations sous-traitées », note le rapporteur. Le Tribunal des conflits suit les conclusions de ce dernier et préserve ainsi la jurisprudence « Castro ».

La juridiction judiciaire est donc compétente pour connaître de l’action en garantie engagée par le titulaire d’un marché contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l’opposant devant le tribunal administratif à la métropole au titre de l’exécution du marché de travaux publics.

TC, 16 novembre 2015, n° C4029

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