L’affaire en cause concernait l’attribution d’un lot relatif à l’entretien de l’accotement de voies. Les faits étaient quelque peu atypiques mais relativement simples : la CAO, avait classé, lors d’une première séance, l’un des candidats en première position pour finalement inverser ce classement à l’occasion d’une seconde réunion, conduisant la société initialement attributaire à terminer - de peu - deuxième. Cette dernière a alors engagé une action visant à obtenir l’annulation du contrat conclu et l’indemnisation de sa perte de chance, le tribunal devant, dès lors, se prononcer sur ces deux aspects.
Caractère en principe définitif de la décision de la CAO
Une fois qu’elle a rendu sa décision ou son avis, la commission d’appel d’offres est supposée avoir épuisé sa compétence. Elle ne peut donc, en principe, revenir sur sa position (CE, 10 janvier 1986, « Soc. des travaux du Midi », Rec. p. 608). Toutefois, la jurisprudence a progressivement admis deux exceptions : lorsque le choix a été fondé sur une erreur purement matérielle, ou sur une fraude résultant, par exemple, d’un mensonge sur le contenu de l’offre (CE, 8 décembre 1997, « Soc. A2II », req. n° 154715).
Ce sont ces principes, classiques, qu’applique le tribunal dans la décision en cause. Il relève, de manière détaillée, que la seconde réunion de la commission n’était justifiée ni par une quelconque fraude, ni par une éventuelle erreur matérielle ; le tout pour en conclure, par ricochet, que c’était irrégulièrement que la CAO avait, à l’occasion de sa seconde séance, inversé le classement initial.
Annulation avec effet différé et indemnisation du requérant
Une fois ce constat opéré, le tribunal a alors fait usage de ses prérogatives de juge de plein contentieux en appréciant la portée de cette illégalité sur le contrat conclu et sur l’indemnisation du requérant.
Sur le premier point, le juge a considéré que l’illégalité commise, du fait de sa gravité, devait conduire à la disparition du contrat mais a souhaité, pour des raisons tenant à la continuité du service public, s’affranchir d’une annulation rétroactive, préférant envisager une annulation avec effet différé de cinq mois à compter de la notification de la décision.
Sur le second point, le tribunal, fort logiquement, n’a pu que constater que, du fait de l’intervention irrégulière de la commission, le candidat requérant, initialement premier et par la suite très proche du candidat attributaire, avait été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat. Il devait donc être indemnisé de la perte de marge nette calculée sur le montant minimal de commandes prévu au marché, soit, en l’espèce, 40 000 euros.
Retrouvez le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 1100056 du 29 décembre 2011, en cliquant ici.%%/MEDIA:941869%%