Le centre hospitalier Le Vinatier avait conclu avec l'agence d'architectes "L. B." un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment, assorti d'une mission ordonnancement/pilotage/coordination (OPC).
Au terme des travaux, mais avant leur réception, un incendie trouvant son origine dans l'installation électrique a ravagé partiellement le bâtiment en réhabilitation. Les travaux correspondant au lot "courants forts et faibles" ayant été confiés à l'entreprise Guillot, celle-ci a repris ses travaux et ceux-ci ont été finalement réceptionnés en 2004, avant que le centre hospitalier ne s'avise que les pénalités de retard n'avaient pas été infligées à l'entreprise.
En conséquence, l'établissement public, après avoir constaté que le décompte général que lui avait présenté le maître d'œuvre ne prévoyait pas les dites pénalités, il a demandé la condamnation de l'agence d'architectes au paiement de la moitié des sommes en cause.
Pour juger cette affaire, la cour a tenu un raisonnement en deux temps. Tout d'abord, elle a rappelé qu'il appartient par principe "au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché d'inclure dans le décompte, au passif de l'entreprise à l'origine du retard des travaux, les sommes correspondants aux pénalités de retard prévues par le CCAP ou d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cette question".
En ne procédant pas ainsi, a dit la cour, l'agence d'architectes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du centre hospitalier, lequel a été privé, du fait de la signature du décompte général, de la possibilité de déduire les dites pénalités des sommes qu'elle restait devoir à l'entreprise de BTP.
Ensuite, la cour a procédé à une analyse des faits de l'espèce. Pour les juges, il résultait "de l'instruction que, bien avant la réception des travaux le centre hospitalier était entièrement informé du sinistre et de ses conséquences sur le délai de mise en service du bâtiment". L'hôpital avait en effet participé aux opérations d'expertise conduites entre-temps sur les causes exactes du court-circuit et avait présenté à l'expert un chiffrage des pénalités litigieuses. Dans ces conditions, a jugé la cour, l'hôpital a commis une imprudence fautive en signant un décompte ne comportant pas les pénalités contractuelles.
Les juges ont décidé en conséquence que, "dans les circonstances très particulières de l'espèce, cette faute est de nature à exonérer entièrement le maître d'oeuvre de la faute qu'il a lui-même commise". Le maître d'œuvre n'est pas passé loin du désastre.
Pour retrouver cet arrêt, CAA Lyon, 5 mai 2011, "Soc. Agence L. B. Architectes c. Centre hospitalier Le Vinatier", req. n° 09LY01900, cliquez ici