Un pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats à un marché public de produire des certificats de qualité pour attester de leurs capacités professionnelles à exécuter par exemple certains travaux. Ces certificats sont délivrés par des organismes indépendants et fondés sur les normes européennes (et internationale pour la gestion environnementale) - article 45 du Code des marchés publics. La personne publique doit alors accepter « tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres » de l’Union européenne.
Références de prestations
Ce qui vaut pour les certificats, vaut aussi pour les références équivalentes produites dans ces cas. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans une décision du 11 avril. La haute juridiction administrative a validé une procédure de consultation d’un marché de travaux pour laquelle le pouvoir adjudicateur avait exigé, dans son règlement de la consultation, la production de certificats type Qualibat ou équivalent ou des « références de prestations accompagnées d'attestations délivrées par un tiers indépendant ».
Dans le litige jugé, l’entreprise évincée à l’origine du recours n’était pas titulaire de certificats et avait seulement présenté des références émanant de clients pour attester de sa compétence à réaliser des travaux de menuiseries extérieures en acier et des travaux de bardage. Ces références « n'étaient pas accompagnées d'attestations délivrées par un tiers indépendant, contrairement à ce qu'exigeait l'article 7-1 du règlement de la consultation », ont constaté les juges du Palais-Royal. Cela justifiait le rejet de sa candidature.
Consultez l’arrêt du Conseil d’Etat n° 355564 du 11 avril 2012 en cliquant ici