L'article 96 du CMP concernant le régime des sommes dues en application d'un marché public est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Etait-ce (domaine oblige), pour faire le deuil du franc, toujours est-il que c'est après presque deux mois de flottement juridique, que deux décrets viennent de le modifier (et non de préciser ses modalités d'application comme prévu à l'origine). Les décrets du 21 février 2002 ont pour finalité de simplifier et de raccourcir les délais de paiement des entreprises ayant exécuté un marché public. Rendus nécessaires pour transposer la directive communautaire consacrée à lutter contre les retards de paiements et induits par la loi de transposition sur les nouvelles régulations économiques, ils encadrent l'intervention des maîtres d'ouvrage publics en la matière sans égaler, toutefois, les dispositions prises dans le domaine des marchés privés.
La lecture des dispositions réglementaires invite les entreprises à l'optimisme, reste à savoir si la pratique ira en ce sens. Sans revenir sur la séparation entre l'ordonnateur et le comptable public ancrée depuis longtemps dans le droit français, la nouvelle réglementation la fait disparaître aux yeux des titulaires de marchés publics. Force est de reconnaître que les entreprises étaient souvent perdues et dépourvues de moyens face au délai de mandatement qui existait jusqu'alors, et s'inscrivait dans un schéma de comptabilité publique peu évocateur pour elles, sinon... de complexité.
Les nouveaux textes précisent le point de départ du délai applicable aux marchés sans formalités préalables, dont la passation est postérieure aux dates indiquées, ainsi qu'aux marchés dont la publicité ou l'engagement de la consultation intervient après chacune d'elles.
Ces délais sont certes échelonnés, mais clairement déterminés, ainsi que leurs cas de suspension. A noter qu'un délai spécifique de paiement peut être prévu par le marché, s'il n'est pas supérieur au délai réglementaire applicable à défaut. Les choses sont désormais posées, avec les conséquences qui en résultent, concernant notamment le paiement des sous-traitants, et le régime des intérêts moratoires.
A noter, à ce sujet, que la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pose, en marchés publics, le principe de l'impossibilité de renoncer au paiement des intérêts moratoires qui peuvent être exigés en raison du retard de mandatement ou d'émission d'une lettre de change-relevé. Le droit est en perpétuelle évolution et les termes du décret ne sont plus, aujourd'hui, en accord avec ceux de la loi. Une nouvelle modification pourrait, par conséquent, s'avérer nécessaire pour réaffirmer ce principe protecteur des entrepreneurs.
LES TEXTES DE REFERENCE
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - publiée dans «Le Moniteur» du 15 septembre 2000, cahier des Textes officiels p. 423.
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - publiée dans «Le Moniteur» du 25 mai 2001, cahier spécial.
Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du Code des marchés publics - publié dans «Le Moniteur» du 9 mars 2001, cahier spécial.
Décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, et décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - publiés dans «Le Moniteur» du 1er mars 2002, cahier des Textes officiels p. 430.
GRAPHIQUES :
Les délais moyens d'hier de 1996 à 2000
Les délais réglementaires de demain de mars 2002 à décembre 2003