Concrètement, le contenu du mémoire décrit dans le règlement de consultation (sous-critères), destiné à analyser la valeur technique, a été modifié par le pouvoir adjudicateur pour analyser les variantes.
Cet ajustement, opéré après la remise des offres, a également conduit le pouvoir adjudicateur à modifier, pour la variante, la méthode initialement prévue pour l’attribution du nombre de points aux sous-critères et, au final, pour la notation de la valeur technique dans son ensemble.
Cet arrêt nous semble intéressant dans la mesure où ce qui est censuré est le fait de ne pas avoir porté ces ajustements à la connaissance des candidats avant la remise des offres.
Ainsi, le juge admet implicitement que, bien que le critère principal « valeur technique » soit commun à l’analyse des offres de base et des offres variantes, les sous-critères d’analyse de ce critère principal puissent être différents entre la solution de base et la variante.
Le pas sera-t-il franchi pour admettre que les critères de jugement principaux puissent également être différents, sous réserve d’être portés à la connaissance des candidats dans le dossier de consultation ?
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