L'article 67 du Code des marchés publics (CMP) - cliquez ici - dispose qu'après "classement des offres finales conformément au III de l'article 53 du CMP (cliquez ici), l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales".
Le pouvoir adjudicateur sélectionne, discute avec les candidats, identifie les solutions susceptibles de répondre aux besoins et prépare le travail de la Commission d'appel d'offres, qui, elle, prend la main pour attribuer le marché ; il n'en demeure pas moins que les décisions prises par le pouvoir adjudicateur en amont conditionnent très largement la latitude de choix de la commission...