L’action du candidat évincé visant à demander au pouvoir adjudicateur d’annuler la procédure de passation d’un marché public et de résilier le contrat n’est pas de nature à se rattacher « aux demandes de communication des motifs de rejet prévues aux articles 80 et 83 du Code des marchés publics », explique le ministère de l’Intérieur interrogé par le sénateur de Moselle, Jean-Louis Masson. Présentant le caractère d’une « réclamation ou d’un recours administratif », cette action n’est pas soumise au principe de l’accord tacite après deux mois de silence gardé par l’administration posé par la loi du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre l’administration et les citoyens l’administration (lire notre article). Dans ces circonstances, le silence de l’autorité administrative vaut rejet. Précision utile du ministère : cette décision tacite peut être attaquée dans un délai de deux mois par l’intéressé devant la juridiction administrative compétente (art. R. 421-2 du Code de justice administrative).
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