L'article 51 du Code des marchés publics pose le principe de la liberté pour les entreprises de répondre à un marché public, sous la forme d'un groupement.
Deux formules sont envisageables : le groupement solidaire ou le groupement conjoint.
Dans le premier cas, chacun des prestataires est engagé pour la totalité du marché, que ce dernier soit divisé ou non en lots. La défaillance d'un membre est garantie par les autres cocontractants.
Dans le cas d'un groupement conjoint et du recours à un allotissement du marché, chaque entreprise membre du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées pour le marché.
Que le groupement soit conjoint ou solidaire, la composition de celui-ci ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et des offres. Il n'est donc plus possible de modifier la composition du groupement, une fois les candidatures déposées. Il ne sera pas ainsi envisageable d'intégrer un nouvel entrepreneur au groupement, une fois le marché attribué.
Par contre, il est possible de recourir à un sous-traitant. L'article 114 du Code des marchés publics prévoit, en effet, que la sous-traitance peut être déclarée au moment de la remise de l'offre, ou postérieurement à la notification du marché, par l'établissement d'un acte spécial de sous-traitance. Quoi qu'il en soit, il est interdit de sous-traiter la totalité d'un marché public.
A noter
Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de consultation.