QUESTION Une commune de Haute-Savoie, classée en zone de montagne, avait élaboré un plan d'occupation des sols qui prévoyait une zone NA d'urbanisation future, située à trois kilomètres environ du bourg chef lieu. Les terrains ainsi classés en zone NA ne supportaient que quelques constructions. Le préfet avait déféré le POS au tribunal administratif en faisant valoir que la zone NA méconnaissait la règle du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme selon laquelle « l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ».
- Le préfet avait-il raison ?
REPONSE Oui. Et le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat ont admis que la commune avait méconnu les dispositions de la « loi montagne » : la zone NA en cause, qui ne comportait que quelques constructions, ne constituait pas un bourg ni un village au sens de l'article L.145-3 ; par ailleurs, distante du chef lieu de 3 km et séparée de lui par une zone N.D. de protection, elle ne pouvait être regardée comme étant « en continuité » avec lui.
COMMENTAIRE La « loi montagne » permet la création de « hameaux nouveaux » si cette création s'applique à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine montagnard ou à la protection contre les risques naturels. Mais aucune de ces considérations ne trouvait à s'appliquer et ne permettait de déroger à la règle de l'urbanisation en continuité .