QUESTION Dans une commune soumise à la « loi littoral », une révision du plan d'occupation des sols avait prévu, notamment, le classement en zone constructible d'un terrain de 32 000 m2, situé à proximité immédiate d'un hameau. Ce classement avait pour objet de permettre la construction d'un ensemble hôtelier d'une surface hors oeuvre nette de 3.600 m2.
- Le terrain étant, compte tenu de sa situation, au nombre des « espaces proches du rivage », au sens des dispositions de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme, ce classement en zone constructible était-il légal ?
REPONSE Oui. D'une part, il s'agissait seulement d'une extension « limitée » de l'urbanisation : cette notion n'est pas facile à appréhender, mais en l'espèce, la surface de construction envisagée était, en valeur absolue, modeste ; et elle correspondait, par rapport à la superficie du terrain, à une faible densité. Par ailleurs, si le I de l'article L.146.4 exige que l'urbanisation se réalise « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement », l'opération projetée était « en continuité » avec le hameau.
COMMENTAIRE Cette décision rappelle utilement que la « loi littoral » n'interdit pas tout... On en retiendra aussi que le Conseil d'Etat écarte un argument, fondé sur le second alinéa du II de l'article L.146.4 du Code de l'urbanisme, qui prévoit le cas où existe un schéma directeur : très logiquement, il est répondu à cet argument que « ces dispositions ne subordonnent pas l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage à l'établissement d'un schéma directeur ».