Jurisprudence

Loi littoral et installations à usage agricole

Conseil d'Etat 15 octobre 1999, « Commune de Logonna Daoulas » no 198 578/198 579.

Environnement
Conseil d'Etat (CE)Décision du 1999/10/15N°198

QUESTION Selon les dispositions du I de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme issues de la « loi littoral » ; « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Un permis de construire pour un bâtiment à usage de poulailler a été délivré dans une zone sans construction et à 200 m du lieu dit le plus proche.

Le fait que le POS ait classé le terrain dans une zone destinée aux constructions agricoles écartait-il l'article L.146-4 ?

REPONSE Non. Le Conseil d'Etat a relevé que « ... le classement par le POS, du terrain d'assiette... dans une zone destinée aux constructions agricoles était sans influence sur l'application de la légalité des décisions au regard de l'article L.146-4 » et que si la « loi littoral » prévoit « le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles », « ... ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, en faveur des installations à usage agricole, des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme », le permis était donc illégal.

COMMENTAIRE Ainsi, les activités et constructions agricoles sont intégralement soumises aux dispositions de la « loi littoral ». Notamment, toute opération de construction isolée fût-elle à usage agricole, est interdite dans les communes du littoral.

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