A l’occasion d’un litige portant sur la légalité d’un certificat d’urbanisme, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été adressée au Conseil d’Etat, relative aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme, qui limitent l’usage du propriétaire lorsque des terrains boisés ont été classés.
Question L’article L. 130-1 du CU porte-il atteinte au droit de propriété ?
Réponse Non. Cet article, qui n’emporte aucune privation du droit de propriété mais se borne à apporter des limites à son exercice, ne méconnaît pas l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme. Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la préservation des espaces boisés.
Commentaire En l’espèce, les restrictions ne concernent que les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Elles sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure prévues pour l’élaboration des PLU et sont ainsi proportionnées à l’objectif poursuivi.