Par un contrat du 14 février 1997, une commune a concédé son réseau public de distribution de chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire (ECS) à un concessionnaire.
Une SCI a souscrit une police d'abonnement afin d'alimenter en chauffage et ECS plusieurs copropriétés. À la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, le concessionnaire n'a pas pu signer de nouvelles polices d'abonnement avec les copropriétés, dont les règlements ne conféraient pas aux syndicats de copropriétaires une compétence en matière de gestion du service collectif du chauffage et ECS.
Le concessionnaire ayant fait part à la commune de son intention de ne plus fournir ces prestations aux copropriétés, le maire de la commune l'a mis en demeure de poursuivre ses services malgré l'absence de police d'abonnement, sous peine de mise en régie.
Estimant que la commune avait fait un usage irrégulier de ses pouvoirs de coercition, la concessionnaire a recherché la responsabilité pour faute contractuelle de la commune.
Par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a déclaré la commune responsable du préjudice subi par le concessionnaire. La cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté son appel, la commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État confirme que la commune n'était pas fondée à soutenir que le concessionnaire aurait manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute grave de nature à justifier la mise en demeure qui lui a été faite.
En effet, « dans le cadre d'une concession, les principes de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent au concessionnaire que dans les limites de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations ».
Ainsi, dans l'hypothèse où le bénéfice de la prestation est subordonné à l'existence d'une relation contractuelle (une police d’abonnement) avec le concessionnaire et au versement d'une rémunération, le concessionnaire n'est pas tenu, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier.
Par conséquent, le pourvoi de la commune est rejeté.