Les obligations d'amélioration de la performance énergétique dans le tertiaire enfin publiées

Attendu depuis sept ans, le décret pour la rénovation énergétique de l’immobilier du secteur tertiaire vient de paraître. Il oblige à réaliser certains travaux d’ici à 2020 puis 2030 pour favoriser la sobriété énergétique.

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Le décret concerne les bâtiments tertiaires existants.

Sept années. C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour que le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires paraisse enfin au "JO" du 10 mai 2017. Inscrit dans le cadre juridique tracé par la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (art. 5) et ses objectifs nationaux de réduction de consommation d’énergie d’au moins 38 % d’ici à 2020 dans les bâtiments existants, le décret avait été matérialisé dans la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Les travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les immeubles à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public étaient rendus obligatoires et devaient être réalisés dans un délai de huit années. Un décret d’application devait déterminer la nature et les modalités de cette obligation (art. 3). Depuis, silence radio malgré, en 2011 les recommandations du groupe de travail présidé par Maurice Gauchot et, en 2013 la charte proposée par le Plan Bâtiment durable.

Avec ce décret, le Code de la construction et de l’habitation (CCH) s’étoffe d’une nouvelle section « Obligation d’économies d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire » aux articles R. 131-38 et suivants. Y est confirmée « l’exigence » posée par la loi Grenelle 2 en matière d’actions d’amélioration de la performance énergétique à réaliser avant le 1er janvier 2020 (art. R. 131-38 du CCH).

Champ d’application

Le décret vise tous les bâtiments ou parties de bâtiments existants, à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces et d’enseignement ainsi que les bâtiments administratifs dès lors que leur surface est égale ou dépasse 2 000 m2 de surface utile. Outre cette condition de superficie, les bâtiments ou parties de bâtiments doivent appartenir à un propriétaire unique. Les constructions implantées pour moins de deux ans, et les monuments historiques lorsque les travaux les dénatureraient de manière significative, sont dispensés du respect de l’obligation (art. R.131-40 du CCH).

Sont concernés les propriétaires et occupants, collectivités territoriales et services de l’Etat, personnes privées, ainsi que les professionnels de la chaîne de construction du maître d’ouvrage aux gestionnaires immobiliers, en passant par les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études thermiques, les sociétés d’exploitation et les fournisseurs d’énergie.

Un multi-propriétaire peut satisfaire son obligation de façon globale sur l’ensemble de son patrimoine (art. R.131-48 du CCH).

Obligation de résultat

Le décret fixe l’objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment, d'ici au 1er janvier 2020, à 25 % de la consommation de référence. Celle-ci est définie comme la dernière consommation connue. Si des travaux d’amélioration de performance énergétique ont été réalisés depuis le 1er janvier 2006, la consommation de référence est la dernière consommation connue avant réalisation de ces travaux.

La diminution de la consommation énergétique totale du bâtiment peut aussi être réalisée, sans référence à une consommation antérieure, par l'atteinte d'un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire qui sera fixé par arrêté (plusieurs seuils sont annoncés, en fonction des catégories de bâtiments - art. R.131-39 et R.131-50 du CCH).

Le décret prévoit également un objectif de réduction de 40 %, d’ici à 2030 (art. R.131-42 du CCH).

Moyens employés

Pour améliorer la performance énergétique des bâtiments existants, le décret actionne le levier de l’occupation des locaux. La charte prévue dans le projet de décret disparaît, mais les occupants d’un immeuble sont invités à accompagner les travaux par des actions de sensibilisation de leurs personnels pour les inciter à utiliser les équipements en adéquation avec leur mode d’occupation et réaliser ainsi des économies d’énergie (art. R.131-41 du CCH).

Exit aussi l’audit énergétique des locaux au profit d’une étude énergétique à confier soit à un prestataire compétent et expérimenté, soit à un salarié (art. R.131-42, R. 131-43 du CCH). Celui-ci doit passer au crible tous les postes de consommations du bâtiment (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation, etc.). L'arrêté prévu en précisera le contenu et les modalités de réalisation. Le prestataire propose un plan d’actions d’économie d’énergie, à échéances 2020 et 2030 (art. R.131-42, R.131-50 du CCH).

Ces informations sont prises en compte dans le cadre de l’annexe environnementale ou d’un bail vert et sont fournies en cas de vente ou de nouveau bail portant sur l’immeuble visé par l’obligation de travaux (art. R.131-44, R.131-49 du CCH).

Garde-fous

L’étude énergétique présente plusieurs recommandations d’actions cohérentes pour atteindre les objectifs, chiffrées en termes d’économies d’énergie et de coûts, et hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement. En outre, le programme d’actions doit prendre en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences d’accessibilité.

Le propriétaire du bâtiment conserve son libre arbitre pour activer telle action plutôt que telle autre. En outre, les propriétaires sont exonérés de l’exécution du plan d’action :

- si le retour sur investissement est supérieur à dix ans pour les collectivités territoriales et l’Etat, et à cinq années pour les autres acteurs,

- ou si le coût estimatif total des travaux à entreprendre dépasse le seuil de 200 € HT/m2.

Un nouveau plan détermine alors un nouvel objectif de consommation énergétique et inclut au minimum les actions proposées par l'étude présentant un temps de retour sur investissement inférieur aux durées ci-dessus et un coût estimatif total inférieur à 200 € HT/m2 (art. R.131-42, R.131- 44, R.131-45 du CCH).

Contrôle et sanctions

Les documents relatifs à l’étude énergétique et au plan d’actions doivent être transmis avant le 1er juillet 2017 à un organisme qui sera désigné par le ministre chargé de la construction. Chaque année avant le 1er juillet et à compter de 2018, s’ajoutent à ces éléments, les consommations énergétiques annuelles par type d’énergie. Avant le 1er juillet 2020, l’organisme devra recevoir le bilan complet des travaux et les économies réalisées (art. R.131-46 du CCH). Ces informations sont destinées à alimenter un observatoire de la performance énergétique.

En cas de non-atteinte des objectifs, les propriétaires occupants, les bailleurs et les preneurs, doivent fournir, à la demande de l’administration, tous les justificatifs techniques ou juridiques – à faire attester par une tierce partie indépendante si le rédacteur de l’étude énergétique est salarié – pour expliquer leur échec (art. R.131-47 du CCH).

Référence : décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

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