Le département des Bouches-du-Rhône a lancé la procédure de passation d’un marché à bons de commande portant sur la signalisation directionnelle des routes du département. Une entreprise a contesté cette procédure devant le juge des référés précontractuels, en estimant qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics (CMP) pour ne pas avoir procédé à un allotissement géographique du marché.
Question Cette procédure a-t-elle méconnu l’article 10 du CMP ?
Réponse Non. Le département a choisi de recourir au marché global au vu des prix peu compétitifs obtenus en 2006 pour le même marché et afin de limiter les risques d’entente entre les candidats locaux. Il a ainsi obtenu une baisse de prix de 66 % par rapport aux offres sélectionnées en 2006.
Commentaire La difficulté résidait ici principalement pour le pouvoir adjudicateur dans la démonstration objective de l’économie réalisée et pour un montant substantiel. Or c’était clairement le cas : la baisse obtenue ne pouvait être uniquement imputée au renforcement de la concurrence. Le département a ainsi justifié que l’allotissement était de nature à rendre plus coûteuse la réalisation des prestations, motif de dérogation prévu par l’article 10 du CMP.